La loi organique portant Charte des partis politiques pose des conditions de constitution (I) et d’exercice des activités d’un parti politique(II). L’inobservation de ces conditions peut entraîner soit le refus de l’autorisation administrative (agrément), soit la suspension soit la dissolution du ou des partis politiques concernés.
I- Les conditions de constitution d’un parti politique
Elles sont énoncées aux articles 7 à 11 de la loi susvisée. Pour être régulièrement constitué et exercer des activités, tout parti politique doit être créé par quatre membres fondateurs originaires des quatre régions naturelles (A) et être doté des statuts régulièrement adoptés par les membres fondateurs au cours d’une assemblée générale (B).
A) La qualité de membre fondateur
Pour avoir la qualité de membre fondateur, il faut :
Etre de nationalité guinéenne par son origine ou avoir acquis cette nationalité depuis au moins 10 ans;
Être âgé de 30 ans au mois et jouir de ses droits civils, civiques et politiques et n’avoir pas été condamné à une peine criminelle; Avoir son domicile en Guinée;
Etre en règle avec la fiscalité.
Lorsque ces exigences sont remplies, intervient la phase du statut.
B) Composition du statut d’un parti politique
Le statut doit contenir les fondements et objectif des partis politiques, la dénomination sociale, le siège social, la structure et l’organisation interne, les organes de Direction et la liste nominative des fondateurs et des membres de l’organe de direction. Le parti ne doit pas contenir l’appellation ou le sigle d’un autre parti déjà constitué.
Une fois que les conditions liées au membres fondateurs et au statut sont observées, le Ministère en charge ( administration du territoire et de la décentralisation) délivre l’Autorisation administrative. En cas de non conformité, le parti politique peut se voir refuser l’agrément. Il faut préciser que l’arrêté de refus d’autorisation peut être attaqué devant la Cour suprême.
II- Conditions d’exercice des activités politiques
Le parti politique ne peut exercer des activités politiques sans Autorisation administrative (agrément). L’article 17 de la loi susvisée dispose in fine, « Le parti politique exerce ses activités à compter de la date de l’autorisation». Cette autorisation confère la personnalité morale d’où découle l’exercice des activités politiques dont entre autres avoir un patrimoine, ester en justice, organiser des réunion et des manifestations (pour défendre la constitution, des principes démocratiques, protéger des droits et libertés publiques etc) dans les limites de la loi, participer aux élections, avoir accès aux médias publics, bénéficier des subventions ou aides de l’Etat.
Dans l’exercice de ses activités, le parti politique doit également observer des exigences posées par la loi pour éviter la suspension ( A) ou la dissolution (B).
A) Les Causes de Suspension des activités d’un parti politique
La suspension des activités des partis politiques résulte des dispositions combinées des articles 17, 21 et 28 de la même loi.
L’article 17 exige dans l’une de ses dispositions qu’à compter de la date d’Autorisation administrative, toute modification dans le statut et tout changement dans l’organe de Direction d’un parti politique soit déclarée au Ministère en charge. A défaut de cette déclaration qui permet d’examiner la conformité du changement ou de la modification intervenue, le parti politique peut être suspendu.
L’article 21 de la même loi dispose : « Les partis politiques sont tenus d’avoir en république de Guinée un compte bancaire, de faire établir une comptabilité annuelle de leur gestion de procéder à l’inventaire annuel de leurs biens meubles et immeubles». Ces documents prévus à l’article 28 peuvent être demandés à tout moment par le ministère en charge des partis politiques. Les activités d’un parti politique peuvent être suspendus s’il ne dispose pas de ces documents conformément à la loi.
B) Les causes de Dissolution d’un politique
Face à la décision de suspension dans les conditions expliquées ci-haut, le parti politique dispose d’un délai de trois mois pour corriger l’irrégularité. A l’expiration de ce délai, l’article 28 prévoit sa dissolution. Au-delà de cette cause, la loi portant charte des partis politiques prévoit également plusieurs autres cas de dissolution des partis politiques en sus des peines prévues par d’autres textes. Conformément à cette loi, le parti politique peut être dissout:
En cas de Réception directement ou indirectement, de subsides de personnes publiques ou privées étrangères en violation de la loi; Méconnaissance grave, en raison de ses activités ou de ses prises de position publiques, des obligations et interdictions prévues dans la loi fondamentale et les Lois et Règlements en vigueur, notamment le respect :
– De caractères laïc, républicain et démocratique de l’Etat ;
– De l’indépendance nationale, de l’intégrité du Territoire de l’Etat ; – De l’ordre public et des libertés publiques ;
– De l’interdiction des pratiques et propos régionalistes, ethnocentristes, religieux, discriminatoires et séditieux.
En tout état de cause, dans les deux mois qui suivent la date des décisions de refus d’autorisation, de suspension ou de dissolution, les partis politiques concernés disposent du recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême. La Cour statue dans les dix jours qui suivent sa saisine.
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